RattachementParagraphe 2 : Contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat
Section 1 : Emplois permanents
Sous-section 2 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique territoriale
Paragraphe 2 : Contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires
IdentifiantLEGIARTI000044426684
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L332-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-4.
2. Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d'un an.
3. Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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