1. Lorsque l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 propose un nouveau contrat sur le fondement des articles L. 332-15 ou L. 332-16 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l'article L. 5 ou à une personne morale relevant de l'article L. 3 ou de l'article L. 4 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.
Code général de la fonction publique · Article
Article L332-18
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrats conclus pour répondre à des besoins permanents
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
- Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat
- Section 1 : Emplois permanents
- Sous-section 3 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique hospitalière
- Paragraphe 1 : Contrats conclus pour répondre à des besoins permanents
IdentifiantLEGIARTI000044426672
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 9-5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.