RattachementParagraphe 1 : Contrats conclus pour répondre à des besoins permanents
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat
Section 1 : Emplois permanents
Sous-section 1 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique de l'Etat
Paragraphe 1 : Contrats conclus pour répondre à des besoins permanents
IdentifiantLEGIARTI000044426716
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L332-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des agents contractuels de l'Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants :
2. 1° En l'absence de corps de fonctionnaires de l'Etat susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
3. 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :
4. a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;
5. b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire de l'Etat présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article L. 311-2 ;
6. 3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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