Code général de la fonction publique · Article

Article L332-23

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctions publiques territoriale et hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat
  5. Section 2 : Emplois temporaires
  6. Sous-section 1 : Accroissement temporaire d'activité
  7. Paragraphe 2 : Fonctions publiques territoriale et hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044426650
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L332-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :

2. 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;

3. 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.

4. Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.