Code général de la fonction publique · Article

Article L332-26

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Contrats de projet
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat
  5. Section 2 : Emplois temporaires
  6. Sous-section 2 : Contrats de projet
IdentifiantLEGIARTI000044426642
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L332-26 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le contrat de projet prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance.

2. Il peut cependant être rompu par décision de l'employeur au terme d'un délai d'un an si le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 9-4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.