Code général de la fonction publique · Article

Article L333-10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers
  5. Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus
  6. Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
IdentifiantLEGIARTI000044426610
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L333-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.