Code général de la fonction publique · Article

Article L333-11

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers
  5. Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus
  6. Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
IdentifiantLEGIARTI000044426608
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L333-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les maires de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille peuvent, sur proposition du maire d'arrondissement, nommer un ou plusieurs collaborateurs de cabinet auprès de ce dernier.

2. Le nombre de ces collaborateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par délibération du conseil municipal. Les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables à l'exception de l'article L. 333-9.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.