RattachementSous-section 2 : Collaborateurs de groupes d'élus
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers
Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus
Sous-section 2 : Collaborateurs de groupes d'élus
IdentifiantLEGIARTI000044426604
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L333-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.
2. La qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
3. Le contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
4. Au terme de cette durée maximale, sa reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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