Code général de la fonction publique · Article

Article L333-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers
  5. Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus
  6. Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
IdentifiantLEGIARTI000044426626
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L333-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 333-1, il est interdit à une autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

2. 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3. 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

4. 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

5. La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.