RattachementSous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers
Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus
Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
IdentifiantLEGIARTI000044426626
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L333-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 333-1, il est interdit à une autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :
2. 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3. 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
4. 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
5. La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.