RattachementSous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers
Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus
Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
IdentifiantLEGIARTI000044426624
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L333-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 333-2.
2. Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur concerné.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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