Chapitre IV : Recours à des salariés de droit privé
Section 1 : Agents de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000044426590
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L334-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les administrations et établissements publics administratifs de l'Etat, les collectivités et leurs établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 4 ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de salariés de droit privé.
2. L'Etat et ses établissements publics administratifs peuvent en outre en bénéficier en vue de l'exercice des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel.
3. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée avec l'employeur du salarié, prévoyant notamment le remboursement par l'employeur public de la rémunération, des charges sociales, des frais professionnels et des avantages en nature de ce salarié.
4. Le salarié de droit privé mis à disposition en application du présent article est soumis, au sein du service où il exerce ses fonctions :
5. 1° Aux règles d'organisation et de fonctionnement de ce service ;
6. 2° Aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 49-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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