1. Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 351-1, d'un délai fixé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4 du code du travail.
Code général de la fonction publique · Article
Article L351-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, mutilés de guerres et assimilés
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Chapitre Ier : Obligation d'emploi et fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
- Section 1 : Obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, mutilés de guerres et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000044426528
Texte parentLEGITEXT000044416551
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