Code du travail · Article

Article L5212-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Obligation d'emploi.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
  6. Section 2 : Obligation d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000038610105
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5212-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai de cinq ans.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L323-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'article L. 5212-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038610105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.