RattachementSection 2 : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Chapitre Ier : Obligation d'emploi et fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Section 2 : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000044426514
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L351-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le comité national du fonds mentionné à l'article L. 351-7, composé de représentants des employeurs publics, des agents, du service public de l'emploi et des personnes handicapées :
2. 1° Définit les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;
3. 2° Oriente l'activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;
4. 3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l'évaluation des aides du fonds ;
5. 4° Etablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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