RattachementTitre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
IdentifiantLEGIARTI000044426478
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L360-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'agent recruté par une personne publique et appelé à accomplir hors du territoire français une mission de coopération culturelle, scientifique et technique est dénommé « expert technique international ».
2. Sa mission s'exerce :
3. 1° Soit auprès d'un Etat étranger, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec cet Etat ;
4. 2° Soit auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
5. 3° Soit auprès d'un institut indépendant étranger de recherche ou d'associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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