Code général de la fonction publique · Article

Article L360-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
IdentifiantLEGIARTI000044426478
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L360-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'agent recruté par une personne publique et appelé à accomplir hors du territoire français une mission de coopération culturelle, scientifique et technique est dénommé « expert technique international ».

2. Sa mission s'exerce :

3. 1° Soit auprès d'un Etat étranger, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec cet Etat ;

4. 2° Soit auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;

5. 3° Soit auprès d'un institut indépendant étranger de recherche ou d'associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.