Code général de la fonction publique · Article

Article L360-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
IdentifiantLEGIARTI000044426476
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L360-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Peut être recruté en qualité d'expert technique international :

2. 1° Un agent public relevant du présent code ;

3. 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

4. 3° Un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;

5. 4° Un fonctionnaire originaire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

6. 5° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, une personne n'ayant pas la qualité d'agent public.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.