RattachementTitre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
IdentifiantLEGIARTI000044426476
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L360-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Peut être recruté en qualité d'expert technique international :
2. 1° Un agent public relevant du présent code ;
3. 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
4. 3° Un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
5. 4° Un fonctionnaire originaire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
6. 5° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, une personne n'ayant pas la qualité d'agent public.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.