RattachementTitre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
IdentifiantLEGIARTI000044426474
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L360-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Au terme de leur mission de coopération, les experts relevant du 1° de l'article L. 360-2 n'ont pas droit à titularisation et ceux relevant du 5° du même article n'ont pas droit à réemploi.
2. Ils peuvent bénéficier des dispositions relatives aux concours internes mentionnées à la section 1 du chapitre V du titre II.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.