Code général de la fonction publique · Article

Article L360-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
IdentifiantLEGIARTI000044426472
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L360-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'expert technique international sert à titre volontaire.

2. Il est recruté pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.