Code général de la fonction publique · Article

Article L360-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
IdentifiantLEGIARTI000044426468
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L360-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire accomplissant une mission de coopération bénéficie d'un déroulement normal de carrière dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine. Dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires de son corps, de son cadre d'emplois ou de son emploi d'origine, il concourt selon ses mérites et compte tenu des services accomplis en coopération, pour la nomination dans les corps, cadres d'emplois et emplois auxquels cette appartenance lui permet d'accéder.

2. Le temps effectivement passé hors du territoire national au titre d'une mission de coopération donne au fonctionnaire droit à une majoration d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, selon des modalités déterminant notamment la quotité, les limites et les conditions d'octroi de cette majoration.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.