Code général de la fonction publique · Article

Article L412-4

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2022 au 11 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : Emplois supérieurs
  5. Section 1 : Fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044426414
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L412-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les nominations, parcours de carrière et mobilités au sein des services d'inspection générale dont les missions le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont régis par les dispositions qui suivent.

2. Les chefs de ces services sont nommés par décret en conseil des ministres pour une durée renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée qu'à leur demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le sens de cet avis est rendu public avec la décision mettant fin aux fonctions.

3. Les agents exerçant des fonctions d'inspection générale au sein des mêmes services sont recrutés, nommés et affectés dans des conditions garantissant leur capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité.

4. Lorsqu'ils ne sont pas régis par les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle, ces agents sont nommés pour une durée renouvelable. Pendant cette durée, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou, sur proposition du chef du service de l'inspection générale concernée, en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 de l'ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.