Code général de la fonction publique · Article

Article L412-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : Emplois supérieurs
  5. Section 2 : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044426408
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L412-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement.

2. Cette modalité de nomination s'applique aux emplois fonctionnels suivants :

3. 1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

4. 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

5. 3° Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;

6. 4° Directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

7. 5° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

8. 6° Directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;

9. 7° Directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, sur proposition du maire d'arrondissement ;

10. 8° Directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

11. Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune nomme les fonctionnaires mentionnés au 7°.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.