Code général de la fonction publique · Article

Article L413-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre III : Lignes directrices de gestion
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre III : Lignes directrices de gestion
IdentifiantLEGIARTI000044426386
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L413-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Chaque président de centre de gestion de la fonction publique territoriale définit un projet de lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne.

2. Après avis de son propre comité social territorial, il transmet ce projet, pour consultation de leur comité social territorial :

3. 1° Aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ;

4. 2° Aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement de leurs listes d'aptitude.

5. A défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable.

6. A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.