Code général de la fonction publique · Article

Article L414-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044426378
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L414-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont prises par décret.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.