Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044426376
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L414-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code ne correspondant pas à leurs besoins propres, à l'organisation de leur gestion, ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité, les statuts particuliers :
2. 1° Des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;
3. 2° Des corps enseignants ;
4. 3° Des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale ;
5. 4° Des corps de fonctionnaires de la recherche ;
6. 5° Des corps reconnus comme ayant un caractère technique ;
7. 6° Des corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics administratifs de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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