Code général de la fonction publique · Article

Article L414-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044426376
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L414-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code ne correspondant pas à leurs besoins propres, à l'organisation de leur gestion, ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité, les statuts particuliers :

2. 1° Des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

3. 2° Des corps enseignants ;

4. 3° Des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale ;

5. 4° Des corps de fonctionnaires de la recherche ;

6. 5° Des corps reconnus comme ayant un caractère technique ;

7. 6° Des corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics administratifs de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.