Code général de la fonction publique · Article

Article L414-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Police nationale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
  5. Section 2 : Statuts spéciaux
  6. Sous-section 1 : Police nationale
IdentifiantLEGIARTI000044426368
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L414-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les fonctionnaires actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.

2. Le statut spécial de ces fonctionnaires peut déroger aux dispositions du présent code, afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.