Code général de la fonction publique · Article

Article L414-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Aviation civile
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
  5. Section 2 : Statuts spéciaux
  6. Sous-section 3 : Aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000044426356
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L414-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées à leurs fonctions, les corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont régis par des statuts spéciaux pouvant déroger aux dispositions du présent code.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 1 de la loi n° 71-458 du 17 juin 1971, 1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 et 1 de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.