RattachementSection 2 : Dispositions propres à certains corps et emplois
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre V : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Section 2 : Dispositions propres à certains corps et emplois
IdentifiantLEGIARTI000044426320
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L416-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 411-1, les corps et emplois de fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être régis par des statuts particuliers propres à cet établissement.
2. Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent code que pour les adapter aux conditions d'organisation spécifiques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
3. Ils sont fixés après consultation du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 103 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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