RattachementChapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000044426316
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L417-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux.
2. Ce statut peut être commun à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 118 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.