RattachementChapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000044426314
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L417-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes.
2. Ces statuts peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.
3. Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 118 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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