RattachementChapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000044426312
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L417-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat.
2. Lorsqu'un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial.
3. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais étaient soumis, le 28 janvier 1984, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes.
4. Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 118 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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