RattachementChapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000044426310
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L417-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les fonctions relevant des cadres d'emplois de la police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L511-2 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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