Code général de la fonction publique · Article

Article L421-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Objectifs du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre Ier : Principes généraux
  5. Section 1 : Objectifs du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie
IdentifiantLEGIARTI000044426300
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L421-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'agent public.

2. Il favorise son développement professionnel et personnel. Il facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants.

3. Il permet son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers.

4. Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.