Code général de la fonction publique · Article

Article L421-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Obligations de l'employeur
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre Ier : Principes généraux
  5. Section 2 : Obligations de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000044426292
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L421-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.

2. Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article L970-2 du Code du travail (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.