RattachementSection 2 : Obligations de l'employeur
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 2 : Obligations de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000044426292
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L421-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.
2. Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article L970-2 du Code du travail (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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