RattachementSection 3 : Obligations des agents publics
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 3 : Obligations des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000044426284
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L421-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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