RattachementSous-section 5 : Compte personnel de formation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426228
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L422-19 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Toute personne ayant perdu la qualité d'agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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