Code général de la fonction publique · Article

Article L422-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Périodes de professionnalisation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 2 : Périodes de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000044426268
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L422-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'agent public peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre :

2. 1° Soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ;

3. 2° Soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.