Code général de la fonction publique · Article

Article L422-35

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
  5. Section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
  6. Sous-section 3 : Formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent
IdentifiantLEGIARTI000044426186
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L422-35 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une action de formation personnelle suivie à son initiative prévue au 4° de l'article L. 422-21 ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé de formation professionnelle ou d'une décharge partielle de service.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.