RattachementSous-section 4 : Compte personnel d'activité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 4 : Compte personnel d'activité
IdentifiantLEGIARTI000044426260
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L422-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'agent public bénéficie d'un compte personnel d'activité constitué :
2. 1° Du compte personnel de formation ;
3. 2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code.
4. Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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