Code général de la fonction publique · Article

Article L422-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Compte personnel d'activité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 4 : Compte personnel d'activité
IdentifiantLEGIARTI000044426258
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L422-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Un agent public peut faire valoir les droits qu'il a précédemment acquis au titre de son compte personnel d'activité auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.