RattachementSous-section 5 : Compte personnel de formation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426248
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L422-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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