Code général de la fonction publique · Article

Article L423-12

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Financement des actions de formation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle
  5. Section 3 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique hospitalière
  6. Sous-section 1 : Financement des actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426148
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L423-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent se libérer de l'obligation de financement prévue à l'article L. 423-11 en versant tout ou partie des sommes qui leur incombent à ce titre à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.

2. Les organisations syndicales représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont admises à siéger au sein des organismes mentionnés au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 et L970-5 du Code du travail (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.