1. Les établissements mentionnés à l'article L. 5 assurent le financement des études concourant à la promotion professionnelle des agents hospitaliers par une contribution dont le taux ne peut excéder un pourcentage du montant des salaires versés à ces agents, au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Ces établissements sont tenus de verser cette contribution à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds.
Code général de la fonction publique · Article
Article L423-13
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Financement des actions de formation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
- Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle
- Section 3 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique hospitalière
- Sous-section 1 : Financement des actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426146
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 et L970-5 du Code du travail (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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