Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle
Section 2 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique territoriale
Sous-section 1 : Actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426172
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L423-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21.
2. Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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