Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle
Section 2 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique territoriale
Sous-section 1 : Actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426162
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L423-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La collectivité ou l'établissement public en relevant qui recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 selon les modalités fixées à l'article L. 423-7 supporte l'intégralité de la charge financière afférente à ces actions de formation et reste redevable de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale.
2. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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