Code général de la fonction publique · Article

Article L423-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Actions de formation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle
  5. Section 2 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique territoriale
  6. Sous-section 1 : Actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426162
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L423-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La collectivité ou l'établissement public en relevant qui recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 selon les modalités fixées à l'article L. 423-7 supporte l'intégralité de la charge financière afférente à ces actions de formation et reste redevable de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale.

2. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.