Code général de la fonction publique · Article

Article L423-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Actions de formation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle
  5. Section 2 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique territoriale
  6. Sous-section 1 : Actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426160
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L423-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Une participation financière, fixée par voie de convention, s'ajoute à la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement public en relevant demande une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du Centre en application de l'article L. 423-4.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.