RattachementChapitre II : Mobilité des fonctionnaires de l'Etat en cas de réorganisation d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre II : Mobilité des fonctionnaires de l'Etat en cas de réorganisation d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements
IdentifiantLEGIARTI000044426080
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L442-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles L. 512-8 et L. 512-11, le fonctionnaire de l'Etat peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an.
2. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 62 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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