1. Les agents territoriaux en fonction dans des centres de gestion de la fonction publique territoriale qui décident de constituer un centre interdépartemental unique en application de l'article L. 452-8 relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Code général de la fonction publique · Article
Article L443-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre III : Situation des agents territoriaux en cas de réorganisation territoriale
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
- Chapitre III : Situation des agents territoriaux en cas de réorganisation territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044426074
Texte parentLEGITEXT000044416551
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