Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5111-8
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE UNIQUE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000044460340
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5111-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la présente partie se soumet aux obligations de formation dans les conditions prévues à l'article L. 542-11 du code général de la fonction publique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L542-11 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
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