Code général de la fonction publique · Article

Article L451-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Missions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
  4. Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale
  5. Section 2 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000046875019
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L451-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4. A ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l'article L. 451-19-1 du présent code et peut bénéficier d'une contribution annuelle de l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail et d'une contribution de l'Etat. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d'apprentissage sont définies dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale.

2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 27 de la loi n°2022-1157, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046875019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.