Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale
Section 3 : Délégations régionales
IdentifiantLEGIARTI000044426020
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L451-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions du Centre national de la fonction publique territoriale en matière de formation, une délégation est établie dans chaque région.
2. Son siège est fixé par le conseil d'administration.
3. Le délégué régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article L. 451-13.
4. Les délégations régionales peuvent, sur proposition du délégué régional et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 451-13 comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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